RESUME.
Le tribunal communal (de кора) avait de differentes nominations, dont „кора", „koupa“,,lgromadau etaient Ies plus fr£quentes dans Ies documents; il est a noter parmi d’autres nominations „sok“ wvitche** (assemble populaire),,lso'ime" (diete), dont Ies deux premieres Iient Ie tribunal communal a Tepoque du code de Jaroslaw et Ia derniere j,soιmeu (la diete)-aux dietes du gouvernemeπt polonais-lithuanien.
D apres !‘opinion de N. J. Ivanichew, auquel s’assossient F. I. Leon- tovitche, M. K. Lubavsky, M. S. Grouchevsky, membre de I Academie, et d’autres, Ie tribunal communal est un vestige de I ancienne organisation communale, qui surgit a I’^poque oil les peuples slaves n dtaient pas encore reunis en une confederation sous Ie supreme pouvoir des monarques. D apres F. I. Leontovitche, a cause du faible developpement du pouvoir unifie, qui aurait realise les fonctions du droit de deffense de la population contre les individus nuisibles, Ja population elle-meme, qui se costituait en communes autonomes, exerςait ces fonctions sous forme de Solidarite commune et de Ia rensponsabilite solidaire, qui s’y basait, et de Ia protection, ayant pour but de Combattre Ies delits des criminels, Ieur detention, Ieur traduction devant la justice et Ieur punition. La solidarite communale se manifestait dans Pinsti- tution du voisinage, dont la nature COnsistait en ce que les voisins-gens d’alentour-devaient aider a celui qui a Souffert Ie dommage, a chercher avec Iui la personne qui Iui avait porte prejudice, de Ie juger, de Ie punir. Vu que les participants de I idee de Torigine du tribunal communal de Ia commune admettent, que sur les germes et Torigine de cette institution il n ’y a aucun renseignement ni dans les chroniques, ni dans les memoriales legislatives ecrites et que dans les actes sur Ie tribunal communal (de кора) il n’y a aucune mention de Iacommune, ni de Ia responsabilite solidaire et en revanche on parle souvent de ce que les kopniques (membres de Ia кора) se reunissaient en кора, ayant pour base la solidarite des voisins, qui avait lieu a Tepoque de !’unification du gouvernement, on doit en faire cette deduction, que Ie tribunal communal (de кора) provenait de Ja Communaute d’interets des voisins, qui consistait a trouver, a juger et a punir Ie crim- minel en commun puisque,,Ie dommage n’est agreable a personnel
Le tribunal communal (de кора), son organisation, sa procedure, ainsi que Ie droil materiel, est une institution du droit des us et co∣ιtumes, qui, depuis une dpoque bien eloignee, s’etait constituee en un certain systeme, ям
en un statut— „оusta Va“, en un „droit de кора," qui 6tait consider6 coτnτne marque des droits du ρeuple.
Le tribunal communal (de кора) ne se rencontrait qu,en Ukraine et en Russie blanche; les autres nations slaves ne Ie poss6daient pas.
Les documents constatent !’existence du tribunal communal (de кора) a la fin du XV et au debut du XVI s. On est fondd de supposer, que Ie tribunal communal se mit a se d6velopper a Tepoque du code de Jaroslaw (XI — XlII s.) et exista jusqu’a la fin du XVIlI s. Apres Ie partage de la Pologne Ie gouvernement russe trait a avec mefiance Ie tribunal de кора de !’Ukraine de la rive droite et de la Russie blanche, ainsi que Ie gouvernement des cosaques dans !’Ukraine des Hetmanes, ce qui rendit dorena- vant impossible !’existence Ugale du tribunal communal (de кора) et Ie tribunal communal dut suspendre son activite. Dapres !’opinion de M. I. Iva- nicheve, F. I. Leontovitche, I. Sprogis et d,autres, Ie tribunal communal disρarut a cause du changement des conditions sociales et dconomiques de la vie en Ukraine et en Russie blanche.
Existant a cote du tribunal de I etat nobiiiaire et celui des seigneurs Ie tribunal communal, bien qu'il eut a juger presque toutes les memes causes que Ie tribunal de Ietat et Ie seigneurial, n’dtait pas superflu, car dans certains cas Ie tribunal du gouvernement faisait appel au tribunal communal, par exemple en cas du meurtre d un inconnu, Iorsqu1 il n,y avait personne a chercher une revendication (g о I о v s t c h і n a) ou quand Ie tribunal de Ietat avait a faire une enquete justiciaire sur place (lad ite,,Schcroutini a“); les seigneurs eux-memes s’adressaient au tribunal communal, car cette institution avait une plus grande possibilite d’eclairer !’affaire que Ieur tribunal a eux, enfin il dependait de la vo!onte du plaignant de choisir entre Ie tribunal seigneurial et Ie communal. Lopinion generale Judiciaire disait que Ie tribunal de кора etait Ie seul qui etait a meme de trouver Ie por- teur du prejudice. En reclamant Ie service du tribunal communal (de кора), Ie tribunal de I’etat, ainsi que celui des seigneurs, reconnaissant a Ieur tour I autorite des arrets du tribunal communal, forςaient les resistants a accom- plir les ar∕,ets du tribunal communal.
Les hommes et les femmes prenaient part au tribunal communal (de кора) depuis les vieux jusqu’aux plus jeunes a la seule condition qu’ils fussent du’hon- netes gens, ayant credit, non suspectes, qui Connaissaient Ie droit de кора et qui fussent attentifs. L etat social des membres du tribunal de кора n1 avait pas d'importance: les hommes ayant droit d’y prendre part pouvaient ap- partenir aux etats inferieurs (villageois—serfs Seigneuriaux, dans Tacception large du mot, bourgeois) ainsi que des nobles (les boyars, la noblesse, les grands seigneurs) et Ies ecclesiastiques. Meme les minorites nationnales, tel- hs que: juifs, bohemiens, tartares, n’etaient pas exclus du corps du tribunal communal —bref c’etait un tribunal de toutes Ies classes.
Theoritiquement tous les habitants devaient se presenter pour prendre part au tribunal communal en qualitd de juges. Mais la rigorite de cette obligation etait attenuee par toute une serie de conditions, qui Jiberaient les υkopniques" (membres du tribunal de la кора) de cette obligation telles que: les mineurs et les personnes qui £taient sous une tutelle, qui n ’avaient pas de m£nage a part, „poslouga" — fonctions de service, maladie, absence du domicile, a condition de n'avoir pas su que la reunion du tribunal de кора devait avoir lieu, un travail pressant et qui ne Souffrait pas de retard, la defense du seigneur a ses sujets de se presenter a la кора, tels etaient les causes qui Iiberaient un kopnique de !’obligation de Γacte de presence, ιnais Ies causes de !’absence dun kopnique devaient etre ехр^иёеэ. Outre cela Ie droit du tribunal communal (de кора) crea !’institution de representants ou de remplaςants, quand Ie pere pouvait representer a la кора ses enfants, et les enfants Ieurs parents, Ie frere pouvait renιplacer sa soeur, la femme son mari. Outre Ies parents la representation s’expansait sur Ies domestiques de la maison et sur les manoeres.
La representation s’expansait en general sur la maison, la cour (le foyer), Ie village isole, de la sorte qu’une seule personne pouvait representer a la кора toute une maison, ou une cour et meme tout un village; dans ce cas la il у avait puelques repr6sentants. Accepter ou non la representation d£- pendait du tribunal communal (de кора) Iui meme, relativement aux conditions concretes de la cause. Il est certain que Ia rep^sentation diminuait Ie nombre des kopniques (membres de la кора). Le nombre des membres de Iakopa dependait des conditions concretes qui exigeaient la r£union a Ia кора des habitants d’un seul village, des deux ou trois etc. U у avait, parfois des кора meme de 18 villages avec une quantite de membres de Ia кора qui montait jusqu’a plusieurs centaines d’hommes. On dlisait parfois, pour diriger des reunions d une кора si nombreuses, des juges speciaux pareils a une presidence Contemporaine: ils etaient obliges de mieux ecouter les temoins et Ies explications des parties plaidantes et, ensemble avec toute la кора, r£soudre !’affaire. Le nombre des juges n etait pas Iimite. Les juges etaient elus ou par les parties interessees dans Ie genr des Jugements a Γa- miable Contemporains ou par Ie tribunal communal Iui meme, qui avait soin de faire representer proportionnellement Ies villages, qui prenaient part au tribunal general. Outre les exigences ordinaires, qui etaient posees aux membres de Ia кора, les juges devaient savoir les us de Ia кора avec ses droits. Ordinairement c etaient les gens ages.Outre les membres de Ja кора assistaient des gens etrangers —,,Storona4* — quelques personnes des villages voisins. Leur devoir con- sistait a retenir dans Ieur memoire tout ce qui se passait au tribunal communal pour qu’en cas oil I on en aurait besoin, ils auraient pu en rendre compte au gouvernement ou au tribunal de Ia кора. Les personnes interessees attiraient attention des tiers — storona sur ce qui etait d’apres eux digne de consideration.
Parfois Ie tribunal communal elisait cette storona (les personnes etrangeres) comme juges, dont on a parle ci-dessus, ils etaient done appeles dans ce cas des juges tiers ou des juges- storona Autre Categorie de gens tiers, ou comme on les appelait „pri- Iomnyft (car ils assistaient „pri Iomou11—a cela), Composaient des personnes par Imtermediaire desquelles la partie interessee s'adressait au gou- vernement, qui etaient, pour ainsi dire, des tdmoiπs officieux de tout ce qui s’etait passe a la кора, en revennant ils renseignaient Ie gouvernement de ce qui s’etait fait a la кора; ces renseignements dtaient portds sur Iesregistres par Ie gouvernement. Ces temoins du gouvernement 6taient appeles^ „vige“ (du mot voir — V і d і te); plus tard Ie role des,,vigew fut pris par des υvosn y“ — huis- siers, qui, pour appuyer Ieur tdmoignage, devaient avoir Ieurs tiers temoins (storona). L huissier—,,vosnyw avec ses tiers temoins n’entrait pas dans Ie corps du tribunal communal, rnais quand il etait elu comme juge par Ie tribunal communal, il devenait juge a Fegale des autres membres du tribunal communal elus comme juges.Le tribunal communal n etait pas une institution Constamment active; il devait etre convoque chaque fois, c'est pourquoi !’initiative de la convocation appartenait a la partie qui en avait besoin, Le tribunal communal etait convoque par la partie qui avait souffert, Ie proprietaire du terrain oil Ie fortait avait eu lieu, Ie gouvernement, Faccusd pour se ddlivrer de !’inculpation ou Je tribunal communal Iui meme, quand il remettait FaHaire, sans Favoir terminee, a un autre delai. Comme moyens de convocation ordinai- rement servaient Fannonce (zakaz) verbale ou ecrite et la publication sur les places publiques (entre autres la кора); comme moyens extraordinaires, Ie tocsin ou en passant Ie sceptre de maison en maison.
Ordinairement Ie tribunal communal avait lieu a ciel ouvert, la oil Ie fortait avait eu lieu, ou bien la oil on avait decouvert Ie crime et trouvd Ie crimminel, ou sur la piste et jusqujau lieu oil elle amenait etc.
Quand Faf- faire n etait pas terminee et Ie lieu du fortait bien visite, Ie fortait Iui meme et les del inquants dtant assez reconnus, Ie tribunal communal pouvait etre convoque a un certain endroit oil avait eu lieu Ordinairement ces assembles de la кора, dit „к о p о v і s t с h е“ (lieu de Fassemblee de la кора). On choi- sissait ces emplacements a la frontiere des villages voisins dans des endroits commodes: sur de grandes routes, dans des forets — „hai“, de la ce tribunal prenait Ie nom de tribunal forestier — wha Vnyu, au bord d’une riviere, pres des tombeaux, devant une eglise etc.Le tribunal communal avait a resoudre les affaires civiles et criminel- Ies; parmi les affaires civiles celles de famille, du terrain, des Iimites, sur ∣e droit de la propriete, sur les arbres a ruches d abeilles, sur Fexportation, des serfs du seigneur, sur les degats causds par Ie betail, sur les abus du droit de bail, sur les disputes a cause de differentes reddvences, sur la suffisance des preuves etc. A des affaires Criminelles—Ie vol, Ie pillage, Ie brigandage, !’appropriation, Ie gaspillage du bien confie, 1 dxploitation vo- Iontaire du bien d’autrui sa deterioration, sa destruction, !’alteration de la santd, les coups, les blesstιres, Ie meurtre, Fensorcellement etc.
Tous les etats de la societe S adressaient au service du tribunal communal, en reconaissant de la sorte son autorite dans ses affaires d’un cote et de Fautre Ie tribunal communal obligeait tous les etats de la societe a se presenter, quoique il soit a notre la tendence des nobles et d’autres couches de la societe plus fortes economiquement (juifs) de se derober a la juridiction du tribunal communal, mais ces tendences n’etaient pas reconnues du cote du tribunal communal.
Conformement aux cas mentionnes et aux Iieux fixes pour les reunions des tribunaux communaux, Ies habitants d’environs, qui se reunissaient a la кора, etaient accidcntels ou constants. Aux Iieux accidentels devaient se pr6senter les villages, qui ёtaient situes autour du lieu du forfait ou de la decouverte du forfait ou des delinquants; aux Iieux constants de Ia reunion de la кора (des kopovystche) devaient aussi s’assembler les villages qui etaient situes autour d un certain kopovystche. Dans les deux cas se reunissaient les villages contigus, ce n’est que dans Certaines occasions que s’assemblaient les villages situes au dela des Iimites des villages etdes Iieux contigus. Une telle assemblee etait appelee generale,,obtchaιaw. Il n'y avait pas de terrain fixe, Ie fortait Ie desig nait, mais une fois Ies Iimites de la кора fixees, tous ceux qui s’y trouvaient devaient se presenter au tribunal communal en cas de Γappel.
On pouvait Convoquer Ie tribunal communal pour chaque affaire en une quantite de fois illimitee, jusqu’a ce que !’affaire ne Soit jugee. On re- mettait la cause quand on n,avait pu avoir aucun renseignement sur Ie coupable, quand tous ceux auxquels on avait ordonne de se presenter a Ia кора n’etaient pas venus, quand Ie coupable n1avait pas fait acte de presence a la кора, ou en cas de la presence de ce dernier pour reunir sur Iui des renseignements manquants, grace a !’exigence d’une partie de la кора ou de la partie interessee etc. Relativement aux circonstances Ie tribunal communal portait de differents surnoms, la кора du flagrant delit (g a r і a t c h а кора) quand Ie jugement avait lieu a Ia piste flagrante, Ia grande кора, la plus grande кора, la кора generale, la кора assermentec etc.
Le tribunal communal en passant a I affaire commenςait par verifier si tous ceux, a qui on avait ordonn£ de se presenter, s’etaient assembles a Ia кора; parfois on Ie faisat d’apres une Iiste qu’exigeait d avance la partie interessee. Apres la verification tous Ies membres s’asseyaient en formant un rond, dont Ie milieu etait marque de certains signes (Iigne) et restait libre. Au dela de Ia Iigne passaient Ie plaignant, les tcmoins, Ie coupable et outre ceux-ci chacun qui s’adressait au tribunal avec un discours en se tenant debout, ceci pour que tous puissent voir et entendre. On occupait des places dans Ie cercle non pas a Timproviste, mais d’apres un certain ordre, chaque village a part et dans Ie village les serfs de chaque proprie- taire a part. Puis Ies membres de la кора elisaient des juges speciaux et annonςaient qu’ils etaient tous prets par des efforts communs a chercher Ie delinquanl et a Ie punir; comme signe ext6rieur de cette promesse ils jetai- ent Ieurs chapeaux par-dessus la ligne. Apres avoir eloigne Ies obstacles pour un jugement tranquille, ayant impose Ie silence, on annoςait Taffaire qu,on avait a juger.
Le plaignant etait Ie premier qui entrait au milieu du cercle devan⅜ а кора, relatait son dommage, accusait son agresseur quand il у avait eu la chance de Ie Jecouvrir grace a 1’ aide des autres habitants, ou Ie d£lin- quant ayant ete saisi au flagrant delit, par la piste qu’avait Iaissee Ie de- Iinquant, par la reconnaissance de Tobjet disparu etc. Le plaignant pouvait porter plainte personellement ou par Ie chargd d'affaires, par un camarade, par un repr£sentant de Lautorite, par un serf, si Ie plaignant etait un seigneur. D’autres personnes, qui avaient souffert avant ou en тёте temps, pouvaieut s’unir a la plainte du plaignant, qui avait convoqu6 la кора, avec Tassentiment de ce dernier et du tribunal communal. En cas ou Tagresseur 6tait connu, toutes les autres personnes ayant a se plaindre pouvaieut porter plainte, car cela renforςait Taccusation, condensait Tatmosphere contre !’accuse.
Le cas quand Ie plaignant ne Connaissait pas la personne, qui Iui avait commis dommage, n’empechait pas non seulement la convocation de la кора, mais a porter plainte. Dans de tels cas Ie plaignant finissiat sa plainte non par !’inculpation basee sur des renseignements, qu’il avait pus reunir avant la кора, mais par la demande adressee a la кора de Iui aider a decouvrir Ie coupable. Ordinairement Ie plaignant questionnnait les membres de Tas- semblee de la кора s’ils n,avaient pas vu ou entendu ou s’ils ne s16taient pas personnellement trouves dans de telles aventures qui auraient pu faire dd- couvrir Ie porteur de prdjudice; si personne ne I avaitvu ni en avait entendu parler, peut δtre qu,on avait vu une personne ⅛trang6re chez quelqu’un et sur la piste eut lieu Ie forfait. En posant de pareilles questions Ie plaignant priait les membres de la кора de ne rien cacher qui aurait pu causer la decouverte du porteur du prejudice, en Ieur Signifiant que chacun pouvait se trouver dans une situation pareille:,,Ie dommage n’est agrdable a personne". La procedure decrite s’appelait interrogatoire — »o p і t e“ (du mot,,Opitivatiw — questionner). Apres Tinterrogatoire des membres de la кора par Ie plaignant, on Ieur donnait la possibilite de penser, de parler entre eux, c’est pourquoi on Ievait la seance. Apres quoi, une fois la seance гесоттепсёе, Ie plaignant s’adressait denouveau au tribunal si quelqu’un d’eux Connaissait celui qui Iui porta prejudice ou s’il pouvait Iui donner quelques renseignements qui auraient pu contribue a trouver Ie coupable. Si tout Ie monde se taisait, Ie plaignant questionnait une seconde fois et puis une troisieme. Si a la troisieme question personne ne repondait, on passait aux reponses ou „р о 1 і к aw. Le plaignant questionnait chacun des membres de Tassemblee a part et chacun devait Iui rdpondre ce qu’il avait fait au moment du delit, et qu’il ne Connaissait rien a Taffaire. Ce qui s’appelait purification —,,Otchistk a“: chaque membre de la кора, chaque village devait se justifier, en prouvant que ce n’etait pas Iui qui avait porte prejudice et qu’il ne Connaissait pas Ie delinquant. Quand Tinterrogatoire ne donnait pas des resultats voulus, on portait !’attention sur les personnes absentes, qui 6vitaient de se presenter devant Ia кора, en admettant que ces personnes la 6taient des coupables ou Connaissaient Ie coupable et Ie Couvraient par Ieur absence. Il arrivait bien souvent que !’absent, apres de plus longues recherches, se trouvait etre Ie coupable. C’est pourquoi I з
droit de la кора confirma cet afforisme que „!’absent a la кора paye toujours Ie dommageu.
Dans la procedure judiciaire Ia Constatation du forfait Iui meme acquire une signification expresse a cause de ces marques materielles qui resterent apres Ie forfait et qui prouvaient non seulement avec quoi et comment Ie forfait avait ete commis, mais meme qui Favait commis. De telles con- statations etaient faites Ordinairement en inspectant Ie lieu du forfait et son objet.
Le tribunal communal faisait !’inspection en corps (in corpore), quand ce Iui etait possible, ou par ses messagers; quand on avait besoin de per- sonnes instruites, on faisait !’inspection a Γaide de ces experts la. Pendant Finspection Ie role principal appartenait au plaignant, qui indiquait tout, sur quoi il fallait attirer attention. En inspectant Ie tribunal communal mesurait les traces et Ies comparait. Si en inspectant Ie tribunal communal decouvrait des marques, que Ie malfaiteur avait Iaissees en revenant du lieu du delit, une autre institution du droit entrait en vigueur la poursuite du crime a la piste —„g oninja s 1 і d о u“. Le tribunal communal Considdrait comme piste Ia trace des pas du malfaiteur, Ia trace de I animal qu’il avait conduit ou qu’il montait des Ie lieu du forfait; les objets que Ie malfaiteur avait perdus en Ies transportant; Ia residence du malfaiteur au lieu du forfait au moment de perpetration du crime,—c’est la piste au sens figure. En ayant decouvert la piste, Ie tribunal communal la suivait en mesurant de temps en temps les traces Iaissees. Quand la piste suivie aboutissait dans une cour du village ou avait eu lieu Ie forfait ou a Ia Iimite d un autre village, on s’arretait devant la cour ou a la Iimite des terres du village voisin et Fon у envoyait quelqu’un pour annor∣cer qu’on avait suivi la piste jusque la et en exigeant pour qu’on dconduise Ia piste. C’etait Ie devoir du pro- prietaire de Ia cour ou de Ia Communaute du village de prouver que Ia piste ne s’arretait pas dans la cour ou dans Ie village, mais qu,elle continual plus loin. Le propridtaire de Ia cour ou Ie representant du village se presentait devant la кора, mesurait la trace de la piste devant la cour ou Ia Iimite, puis celle qui etait dans Ia cour, au dela de la Iimite et s'etant аззигё que la trace de la piste etait Ia meme, ce qui s’appelait tcchnique- ment reconnaitre Ia piste, on I econduisait hors de Ia cour, ou des terres du village, ou jusqu a la cour voisine, ou jusqu’au terrain du village voisin et ainsi de suite. Parfois on poursuivait Ia piste a travers les Iimites de plu- sieurs villages jusqu’a ce que Ie propπ^taire de la cour ou Ie village ne puisse prouver que Ia trace allait plus loin. Alors Ie proprietaire ou Ie village etaient obliges de remettre Ie malfaiteur a la кора; s’ils ne Ie remet- taient pas, ils payaient Ie dommage pour n’avoir pas pu prouver Ia prolongation de la piste-leur tort etait dans ce qu’ils cachaient Ie malfaiteur. Si on ne se presentait pas a la piste5 cela etait consid dont Ie sujef etait soupςonne. La perquisition etait faite par toute la кора ou par des personnes choisies pour cela SpeciaIement; qυand la perquisition etait faite dans tout Ie village, elle s’executait de suite, visitant Ies maisons les unes apres les autres, en Organisant pour une plus grande rapidite des groupes de quatre personnes, et pour plus d’impartialitd les voisins faisaient des recherches les uπs chez Ies autres. Les autres membres de la кора de- vaient rester presents a la кора pour ne pas prevenir les gens de la maison dans Iaquelle Ia perquisition allait avoir lieu, pour qu’ils ne puissent rien cacher de ce qu’on aspirait a trouver. La chose trouvee etait Consideree,,Iitzew pour corps du delit, a condition qu’elle fut trouvee dans un local ferm⅛, quand ou ne pouvait pas Fy jeter par un trou quelconque; la maison pouvait ne pas etre fermee a cle. Ayant trouve la chose cherchee, on de- vait la montrer a tous comme temoignage-osvidtchiti.
On donnait Ie nom de Jitz e“—corpus delicti — non Seulement a la chose ou a Fanimal void, mais aux objets du malfaiteur qu’il avait Iaisses sur Ie lieu de la perpetration d’un crime ou chemin faisant en revenant de de cet endroit, aux marques qu’avait Iaissees Ie malfaiteur sur Ie lieu du crime ou qui etaient restees sur ses objets, vetements ou autres, aux chan- gements que souffrit Fobjet du crime ou meme a ses restes, aux objets que prouvaient Factivite CriminelIe du coupable (par ex. Ies crochets passe-par tout). Ayant trouve,,Iitz d“—Fobjet prouvant Ie delit on prenait des precautions pourque la chose ne fut pas changee, ou la marquait on Ia signait pour la cacher et la garder jusqu’au jugement, pour que Ie corps du delit Jitzew fut sans faute prdsente au tribunal communal. Le tribunal question- nait la personne chez Iaquelle Ie corps du delit avait etd trouve, par quel procede il se trouvait chez lui, s’il avait quelques rapports au fortait. Si Ie coupable reconnaissait Ie corps du delit, cet aveu etait considere comme saisi sur Ies traces fraiches du crime. Le corps du delit, trouve chez Ie coupable, servait de fondement d,arret du coupable, pour Ie Iivrer a la кора qui Ie roconnaissait pour tel et suspendait !’instruction du tribunal communal et rendait Γarret. Mais Ie corps du delit devait etre manifeste, pour qu’il ne donnat lieu a aucun doute, quaπd a sa liaison avec Ie coupable; Ie corps du delit trop insignifiant ou douteux n’excluait pas la possibilite d’autres preuves. Le coupable contre qui il у avait un corps du delit — Iitze etait appele l,prilitchπy" (delinquant) car il etait accuse avec un,,Iitzea- corps du ddlit.
Si Ie coupable ne reconnaissait pas Ie corps du delit, en disant de !’avoir acquis chez quelqu’un d’autre, une autre institution du droit de la кора avait lieu, elle s’appelait „zvid“ (confrontation actuelle). Celui qui indiquait Ia personne chez qui Ie corps du dёlit etait trouve etait appele temoin oculaire ou remplaςant, car il remp∣aςait par sa personne celui chez qui Ie corps du delit avait ete trouve; celui ci pouvait, a son tour, presenter au tribunal son renιρlaςant et ainsi de suite jusqu’a ce que Ie dernier possesseur ne put plus en indiquer un autre; il etait considere coupable.
Il est mentionne plus haut que pendant I interrogatoire chaque membre de la кора devait donner des renseignements sur Iui meme; la rehabilitation Consistait non seulement dans ce que Ie membre de la кора annonςait ne pas etre celui qui avait porte prejudice au plaignant et de ne pas avoir connu Ie malfaiteur, mais de raconter tout ce qu'il savait a propos de cette affaire. Ici Tinterrogatoire, comme nous Ie voyons, se transformait en uno autre institution du droit de Ia кора—temoignage,,,Svidtchenni a“. Si quelqu’un des membres de la кора taisait quelque chose qui Iui etait connu a propos de Taffaire et un autre membre ou Ie plaignant Iui meme Ie dd- masquait pendant Ia кора, ce membre Ia de la кора, qui avait cachd quelque chose, devait sortir en qualite de temoin. Le tribunal communal ne se bornait pas a ces temoins, qui etaient obliges, en qualite de membres de la кора, de raconter tout ce qu’ils savaient a propos de cette affaire. Les temoins pouvaient etre pourvoy£s par Ie plaignant pour prouver une cer- taine affirmation. Le tribunal communal demandait Tinculpe, contre qui on avait presente Ie temoins, s’il Concentait a ce que tous les temoins donnent Ieur temoignage, ou s’il voulait choisir quelqu’un a sa guise. Ljinculpe choi- sissait Ordinairement un ou plus des temoins prdsentes contre Iui en se guidant en sa confiance en lui, qu’il dirait Ia verite. Quand Tinculpe ne choisissait aucun temoin, qui Iui etaient presentes, cela aggravait Ia suspicion. L*inculp6 etait aussi Iibre de p^senter ses temoins au tribunal communal. On exigeait des temoins, qu’ils fussent des gens honnetes et a domicile fixe; toutes Ies classes, hommes et femmes, majeurs et mineursj pouvaient etre temoins; les liens de parente avec la partie interessee ne servait pas d’obstacle pour temoignage. Le tribunal communal en venant a Tinterrogatoire des temoins prevenait chacun d eux de dire la verite, ne pas se Iaisser gouverner par Ia mechancete ou autres calculs. On interro- geait les temoins individuellement. Pendant Tinterrogatoire Ie coupabl pouvait donner ses explications. Le tribunal communal ne conciderait pas les temoignages d’une maniere formelie, mais d’apres sa Convincion interieure. La quantite de temoins n’avait pas de signifacation.
Pour Consolider certaines affirmations les parties engageaient, pendant la seance du tribunal communal, une certaine somme d’argent, un objet et meme une vie, s ils ne prouvaient pas Ieur temoignage. La gageure etait mutuelle
c. a d. exigeait Ie Consentement des deux parties qui S engageaient Le non Consentement de Γinculp6 au gage aggravait Ie soupςon contre lui. La gageure prenait de diff6rentes formes: on exposait un chapeau ou Γon suppo∙ sait une certaine somme d'argent, on plaφait un pied de part et d'autre (simulation d’une lutte), on exposait Fobjet meme, qu,on gageait. La partie oposee pour signifier son Consentement au gage posait son chapeau, son pied ou 1’objet, qu’elle fournissait. La partie, qui perdait la gageure, perdait en∙meme temps !’affaire. A cote de la gageure mutuelle il у avait une gageure solitaire: a Γaide de telle gageure une des parties exigeait de Γautre de suspendre quelque acte Volontaire ou de s’en abstenir ou d’accomplir quelque acte ou procede judiciaire. Dans ces cas la la somme gagde (appel6e aussi „zarouka" ou,,vinau) dtait en faveur du gouvernement.
Le tribunal communal n avait pas toujours la possibility d'accomplir tels ou autreS actes judiciaires, il etait done oblige de les confier a d’autres personnes. Quelques uns d’entre eux avait une signification de disposition judiciaire, d’autre d’instruction judiciaire. Les premiers etaient meme confies a une seule personne, les deuxiemes toujours a plusieurs personnes elues par Ie tribunal communal. Parmi les premiers on peut citer Γordre de la part de la кора a !’absent de se presenter au tribunal communal ou d,indi∙ quer la piste, pour faire part au seigneur, que la кора avait reconnu son sujet coupable, pour demander au seigneur, s’il se rendait garant de son sujet, Finformation du tribunal communal au gouvernement ou au seigneur, la transmission de la moitie des droits et ainsi de suite; a la Cathegorie d’autres actes de ceux d'instruction judiciaire il faut rapporter: la visite, la perquisition, Finterrogatoire des temoins et des inculpes.
Le serment au tribunal communal avait plusieurs formes: a) serment d’acquittemant dont toute la кора, un village a part, des personnes isolees pour un certain village et enfin des personnes isoUes pour de certaines personnes, acquittaient du soupςon eux memes ou un village et certaines personnes, de ne pas avoir porte prejudice au plaignant et de ne rien savoir sur Ie malfaiteur. b) Serment accusatif: Ie plaignant. manquant de preuves contre Finculpe, renforςait par son propre serment et pour donner plus de poids a son serment et plus d'impartialitδ pretait serment ensemble avec une, deux, six ou quatorze personnes; Conformement au nombre des personnes Ie serment s’appelait Ie serment solitaire, Ie serment a deux, a trois, a sept, a quatorze. c) U у eut encore Ie serment de la victime (du plaignant) sur Ie dommage porte, e’est a dire comme preuve de la valeur du dommage; on jurait a trois. d) 11 у eut un serment de rehabilitation du coupable: se rehabilitant de !’accusation, Ie coupable pouvait Contrejurer seul, a deux, a trois, a sept, a dix, a quatorze. La quantite de personnes, qui pretaient serment ensemble dependait de la volonte des parties interes- Sees et du Consentement du tribunal communal relativement aux Circonstans ces concretes de !’affaire. De Ia quantite des personnes, qui Juraient ensemble, depandait Ie poids du scrment Iui meme. La difference entre Ie serment d’acquitement et Ie serment de rehabilitation etait que dans Ie serment de rehabilitation Jurait I inculpe Iui meme avec ses compagnons de serment et dans Ie serment d’acquitement on Jurait pour Ie coupable, que ce n’etait pas lui, qui avait porte prejudice an plaignant. Si Ie plaignant voulait prouver son accusation par un serment et Ie coupable en meme temps voulait se rehabiliter de !’accusation par un serment, si les deux parties n’arrivaient pas a s1entendre, qui d’entre eux devait preter serment, Ie tribunal dccidait ce conflit relativement qui d’entre eux avait plus de fonde- ment pour preter serment ou, comme s’exprimaient Ies actes, qui des deux etait plus pres du serment. On prcnait Ordinairement de compagnons de serment parmi les personnes, qui etaient les plus proches de la person ne, qui avait a jurer: de ses parents, de ses plus proches voisins du meme village et des villages voisines. e) Enfin il у eυt encore un serment de te- moins. En general les temoins donnaient Ieur temoignage sans serment et ce n'est qu’au cas, ou Γon ne pcrtait pas credit a Ieur temoignages, que Ies temoins proposaient de Ies appuyer avec un serment, et Ie tribunal communal ordonnait dans de tels cas de preter serment.
On remettait Ordinairement Ie serment au troisieme Jour pour donner Ia possibilite de mediter et de soupeser Ies pour et les contre („pro et contra0) d’un cote, et d’autre part parce qu’on pretait serment Ordinairement a Γeglise de la paroisse de celui qui avait a preter serment. On remettait parfois Ies serments a un terme plus eloigne a quatre ou six semaines pour donner la possibilite a ceux qui avaient a preter serment de rassembler des renseignements sur Ie delinquant. Le serment fixd a un certain Jour et lieu pouvait ne pas avoir lieu: a) a cause du refus de preter serment par crainte de prendre sur soi Ia responsabilit⅛ des personnes, contre Jes- quelles il у avait de preuves au tribunal communal que e’etaient elles qui auraient accompli Ie crime; b) a cause de !’absence de ceux qui avaient a preter serment ou qui devaient conduire au serment; c) a cause de Ia liberation du serment de la part de celui qui avait a conduire au serment; d) a cause de Ia concilation; e) a cause de I etat d’ivresse de celui qui avait a pretait serment. S’il n у avait aucun obstacle pour preter serment, Ia partie, qui avait a conduire au serment, faisait ouvrir I eglise, invitait Ie pretre et Iui donnait Ie texte du serment—„rota“. Le texte-j∙ rota etait formule ou par Ie tribunal communal, ou par Ie cote, qui avait a conduire au serment, ou par I huissier (,>voznyi,*), quand on I’en avait prie. Le texte — rota reflctait les Circonstances de !’affaire; il у avait de differcnts types de,,rota°: rota accusatrice, rota de rehabilitation et rota d’acquitement. On changeait Conformement Ie texte du serment pour les Compagnons du serment.
On a dit plus haut que Ie plaignant en portant plainte au tribunal communal, la terminait en accusant celui qui Iui avait porte prejudice, s’il Ie connaissait; si Ie porteur de prejudice Iui etait inconnu, Ie tribunal com-
36 Ipmt к Ком. aux.-pyc. та yκp. права. ∙. 5. типа) cherchalt се maMaiteur par les Institutions de !Instruction Judiclaire de кора, qul nous sont connues tel!es que: !’interrogation, la visite, suivre ia piste, la perquisition, Ie t6moignage et autres. Sl grace a !'instruction Judlclare pendant Ia кора on parvenait a d6couvrir Ie coupable, Ie tribunal communal s adressait alors au plaignant pour qu*il soutint !’accusation c. a d. qu*ll accusat Ie coupable. Par !'accusation se Iermlnait la premi⅛re partle de !'instruction judicial re de la кора. Comme cause d'accusation 6ta!ent: Tinddduction de la piste ou la destruction de la piste, I absence a la кора, Ie corps du ddlit ddcouvert pendant la perquisition, Ie renoncement de prdter serment pour Tinculpd, quand on n*a pu se disculpβr a !'interrogation, surtout quand il у a eu des temoignages directes. En portant accusation Ie plaignant indiquait la punition, que Ie coupable avait a subir. !.'exigence de la peine de mort s’appelalt „instygouvannia na gorlou. Mais la кора pouvait Condamner a la peine de mort sans que Ie plaignant Teut exlgd.
On traduisait devant la кора Ie coupable, s'il dtait reconu tel avant Ie procds; c’dtait d∂ja une privation de Iibertd; parfois la prdsentation a la кора suivie d'une Incarcdration en forme. Traduire Ie coupable a la кора etait Ie devoir des parents, des habitants du meme village, du seigneur, si Ie coupable dtait son sujet, du propridtaire, si son h∂te dtait Ie coupable et enfin Ie devoir du coupable envers ses complices. On pouvait emprison- ner Ie Coupables avant Ie procfes du tribunal, s’il avait dtd attrapd sur des traces fraiches en prdsence du corps du delit et s'il refusait a se prdsenter devant Ie tribunal. On pouvait incarcdrer Ie coupable pendant Ie procds meme du tribunal de Ia кора, si on avait trouve Ie corps du ddlit pendant la perquisition, quand i∣. ne pouvait pas ddcliner !’accusation pendant Tin- terrogatoire, quand il avouait son crime, quand on avait decouvert Ie coupable apres Tinterrogatoire a Ia кора et si Ie tribunal communal Ie recon- naissait coupable. Le droit de кора ignorait !’incarceration comme punition d’un crime, il se server de !’incarceration comme moyen d’assurer la presentation du coupable devant Ie tribunal et !'execution de Tarret de la кора. Cette incarceration durait plusieurs jours Jusque !’execution. Si Taffaire ne pouvait pas etre terminee d’une seule fois, Ie tribunal communal confiait au plaignant de garder Ie detenu jusqu’au proces. Avec !’institution de la detention par Ia кора etait etroitement Iiee !’institution de Totage (zastavnytztvo), en arretant Ie coupable la partie intdressee etait obligee de presenter un suppleant au cas ou Pinculpe n’avouerait pas pendant les supplices, Ie suppleant servirait de gage ce dont Ie plaignant Tindemni- rait pour de vains supplices. On incarcerait un inculpe dans un lieu special de la кора, au village, a la cour Seigneuriale, a la prison du gouvernement, a la prison de ville. Onliait les pieds et les mains a Finculpe, parfois on Ie mettait aux fers, de la vient Ie surnom de Tinculpe,,viazenneu (lie) et Ie Jieu de sa detention,,viaznitzart. Nourrir Ie detenu et Iui fomir un gardien etait Ie devoir du plaignant.
Autre moyen de faire traduire Ie coupable devant Ie tribunal et !’execution de Tarret etait la caution — „porouka"; la caution etait usitee COinme une institution speciale et comme remp!acement de la Вё1еп1|'оп: on incarcerait Ic coupable, si personne ne s en rendait garant et on Ie Jiberait, quand quelqu’un s1en rendait garant. On Iiberait Ie coupable sur garantie, meme en cas de Tarrct de mort. Les garants s’engageaient a traduire Ie coupable devant Ie tribunal-d’executer Farret de Ia кора. Le coupable pou- vait etre pris sous caution par ses voisins, par son village et meme par plusieurs villages, par Ie seigneur du coupable, ou par son commissaire avec Ies villages qui Iui ё!а5еп! sujets. La marque exterieure de prendre quelqu’un sous sa garantie etait que les garants donnaient la main au plaignant. La garantie se terminait quand Ie garant ехёси!аИ ses obligations, en traduisant Ie coupable devant Ie tribunal ou jusque !’execution de Farret sur lui; techniquement cela s appelait rendre Ia garantie (porouka). Il у eut une autre espece de garantie par delegation (p r і p о г о u t c h e n n і a), quand on confiait Ie coupable sous la garantie d’une certaine somme d’ar- gcnt; il ё1ак Ordinairement detenu en prison. On se ρortait garant orale- ment, mais publiquement a la кора ou par I mtermediaire de I huissier. Ii у avait encor „zarouka" — Unegaiantie pour une certaine somme pour qu1on traduise Ie coupable devant Ie tribunal communal. Porouka, priporo- tchennia et zarouka sont trois especes, plutδt trois noms de Ia meme institution; Ie droit de Ia кора nc faisait pas de strictes differences, en employant une nomination pour une autre.
Apres !’inculpation Ie coupable devait donner des explications, s’il etait fautif ou non. Le premier interrogatoire du coupable etait execute par Ie plaignant ou par Ie representant de ses interes, puis par Ie tribunal communal ou par les juges δlus. Outre les questions sur Ie crime, on proposal au coupable de donner des explications sur les preuves qui ё1а!еМ donnees: si on Ie traduisait avec Ie corps du delit, on Ie questionnait, oil il Γavait pris; si Ie tribunal apprenait que Ie coupable s,etait en allee quelque part pendant Ie crime, on Ie questionnait, ou et pourquoi il etait аПёе, qui il avait rencontre, avec qui et ou il avait ра5зё Ia nuit etc. Les questions dёpendaient des circonstences concretes de !’affaire. Le coupable pouvait avouer Ie forfait a I interrogatoire; mais cet aveu pouvait ne pas contenter Ie tribunal; la кора curieuse de savoir la cause du crime: etait-ce par sa propre initiative ou par Ie conseil de quelqu’un, s’il n avait pas de complices c. a d. Ie tribunal communal tachait d embrasser Ie crime plus Completement et de I eclaircir jusqu^au bout. Outre cela on questionnait Ie coupable, s’il n’avait pas commis d autres crimes, qui etaient restёs incon- nus. Si Ie coupable n’avouait pas, il devait decliner les accusations, donner des explications de sa conduite, les appuyer par des 1ёто1пз ou par serment etc. Si Ie coupable malgre !’evidence niait Ie crime, on disait qu’il desa- vouait. Apres Tinterrogatoire гёИёгё et Ie desavouement du crime, Ie tribunal communal employait de moyens speciaux pour Ie forcer a Faveu.
Mais avant il etait indispensable que Ie coupable fut livre. Cette institution Consistait a renoncer de proteger Ie sujet ou Ie concitoyen et dans Ia transmission de fait du coupable dans Ia disposition de la кора ou du plaignant. Livrer Ie coupable au plaignant Itait un ancien droit de Ia кора et се n’est que plus tard, qua nd Ie pouvolr du seigneur sur son sujet dcvint plus grand» que Ie droit de Ia Iivraison du coupable de Ia part de la кора se choquait avec les droits du seigneur sur ses sujets; Ia Iivraison du con* pable de Ia part du seigneur a la кора devint indispensable» ce n’est qu*ap- r⅛s cela que la кора pouvait Ie Iivrer au plaignant. En саз» ой Ie seigneur ne voulait pas Iivrer son sujet» ce confllt entre Ie tribunal communal et Ie seigneur du coupable Itait rlsolu par Ie tribunal du gouvernement Ie tribunal de la ville. Comme base pour Iivrer Ie coupable Itaienb un crime Ivldent pour tout Ie monde» tels que Iitzl, les tlmoignages, dfiment prouvds, la fuite du coupable de la кора etc. Le fondement formel pour Ia Iivraison Itait Tarret special du tribunal communal. La Iivraison avait lieu pendant de difflrents moments de la procedure juridique de Ia кора, au moment des recherches sur Ia piste, au moment de Vinterrogatoire, apres la Constatation de la Culpabilitl de la personne qu’on avait soupςonnle a la кора» aprfes Tinterrogatoire du coupable, quand il fallait conduire Ie coupable aux supplices et quand il fallait executer sur Iui Tarret du tribunal de la кора. Ii est certain qu,on πe Iivrait Ie coupable qu’une seul fois.
Quand Ie coupable, malgrl les preuves fondles, n'avouait pas obstine- ment, Ie tribunal communal Ie Iivrait aux supplices. Le but des supplices etait d’obtenir un aveu. Parfois Ie tribunal communal Iivrait aux supplices Ie coupable qui avait avoul Ie crime a cause de Taveu non sincere, a cause de ses explications mal fondles et pour avoir de derniers re∏^eignements avant son exlcution. Comme fondement pour Iivrer Ie coupable aux supplices servaient: Iobjet du delit, des preuves judiciaires en glneral et surtout Ie tlmoignage, Ie sentient, la suspicion du coupable, ce sont des fondements par substances. Comme fondement formel Itait Tarret du tribunal communal de Iivrer Ie coupable aux supplices. On Ie faisait Supplicier par Ie bour- reau — Ie maitre de hautes oeuvres (mistre) d’une ville voisine; si Ie plaignant n’etait pas capable a remplacer un bourreau, on Iivrait Ie coupable au plaignant pour qu’il Ie mene dans une ville voisine et у ayant pris un bourreau qu’il Ie questionne par son intermldiaire. Mais Ordinairement on se passait du bourreau, Ie plaignant remplissait son role au tribunal communal. Il n’y avait pas de Iimites pour Ie nombre de supplices: on se bor- nait parfois a un seul supplice et parfois on Suppliciait a plusieurs reprises. On prenait soin de ne pas Testorpier, de ne pas Ie tuer et de terminer Ies supplices avant Ie coucher du soleil, sans les transporter au Iendemain. En Suppliciant on prenait ce qui tombait sous la main tels que un tronc, un arbre etc. On Suppliciait 1) par des coups de baton, 2) par Ie feu: on brulait avec de la paille, avec des copeaux, avec de la poele — c’etait des moyens domestiques; la maniere des bourreaux etait de bruler avec la bande de fer d,une roue; 3) on rouait.
En avouant son crime au tribunal communal, Ie coupable pouvait de- noncer ainsi que ses complices encore d’autres personnes∙, les denonciations Itaient appelees „v о 1 a n і aM. 11 у avait des wvolania* ou denonciations volontai- res et extorquees par peur de supplice d1abord et pendant Ie supplice meme. En sachant qu’on pouvait dire aux supplices plus qu’il n’y avait en verite et que par ces denonciations— vol an і a on pouvait Satisfaire ses vengeances personelles, Ie tribunal communal rappelait au coupable qu il ne devait pas accuser Ies innocents. On faisait recours au v о I a n і a pour verifier et ap- profondir Tenqucte de Ia кора par Tinterrogatoire des denonces, en ecou- tant Ieurs temoins, en faisant une confrontation, en cherchant d’apres Ieurs indications des choses volecs etc. On accordait une grande signification au 1,p о V о 1 a n і a" que faisait Ie coupable en quittant la vie ou, comme on disait alors, en se tenant sur Ia dernifere marche de sa vie, puisqu,on pen- sait qu'en face de la mort Ie coupable ne pouvait ne pas etre sincere.
Le tribunal communal prononςait ses arrets et ses reglements unani- mement. Pour obtenir Tunanimite Ie tribunal communal devait bien s entendre. Les actes nous donnent des indications qu’il у avait deux manieres de deliberation: concentration de tous autour d1un seul centre, ou au contraire dispersion en plus petits grouppements par village et dans Ie village par seigneurs, Ies sujets de chaque seigneur a part. Arriver a un COnsentement n’etait pas facile, parfois Ie tribunal communal se dissolvait sans etre parvenu a un Consentement et remettait Taffaire a une autre fois; parfois une partie de la кора, pour faire admettre ses idees, employait Ia force physique sur Tautre partie. En ayant obtenu une unanimite Ie tribunal communal donnait sa voix par cri commun. Le tribunal communal verifiait !’unanimity de son arret en questionnant les membres de la кора, s,il у avait quelqu un qui ne consentait pas, par exemple on proposait de se mettre de cold a celui qui ne consentait pas a reconnaitre telle personne coupable. Les parties interessees ne prenaient pas part dans la decision de Taffaire.
Le tribunal communal rendait ses arrets et reglements se guidant par son propre droit habituel de Ja кора et par Ie code du Statut Lithuanien. dans des cas bien rares. Pour rendre un arret on se servait de fondement suivants pris du domaine du droit habituel de la кора: quand on ne se presentait pas a la кора, quand un membre de la кора cachait ce qu’il savait, quand Ia piste etait Jnterrompue1 quand on ne traduisait pas de- vant Ie tribunal les personnes necessaires, quand on ne mettait pas Ie chapeau ou Ie pied a cote de ceux des adversaires, quand on ne permettait pas de faire une perquisition, refus de preter serment etc. Tous ces fonde- ments du caractere formel tombaient bien souvent dans la Culpabilite per- sonelle, car si on ne se presentait pas a la кора, si Ia piste s’interrompait chez quelqu’un, si on ne mettait pas Ie chapeau a cote des exposes, si on refusait de preter serment etc. — e’est qu’on se sentait coupable. Pour que ces fondements formels ne servent pas de pretexte d’injustice, Ie droit de кора crea une institution de „r e g r e s s“ d'apres Iaquelle la personne ou Ie village qui etaient accuses, ayant paye Ie dommage, pouvait chercher Ie coupable. Pour des fondements Jndividuels dans les arrets et les reglements du tribunal communal appartenaient: Ie temoignage, I objet du delit. Ie document ecrit, Taveu du crime, Taccusation non refutee par Ie cou- pable, la recidive. Le tribunal communal Joignait a Paffaire les∙ fondement formels et individuels mentionnes non pas Tnechaniquement, mais apres les avoir deliberes de tous cotes en soupesant sur la balance de sa propre opinion et du doute les preuves du plaignant et les reponses du coupable.
Le tribunal communal decidait la question de la Culpabilite a part de la question de la punition. Le but de la punition etait la rdvanche pour Ie crime (vengeance), avertissement des autres et defense de la socidte des forfaits futurs. Ordinairement la peine de mort etait la pendaison (la po- tence), quoique parfois on usait les formes speciales d1 execution: la mort sur un bficher, Tecartellement. On rendait Tarret de mort pour Ie vol, Ie brigandage, pour avoir incendie Ie bien d’aulrui, pour Ie meurtre, pour la Sorceilerie. La punition Corporelle etait rendue pour Ie vol. La punition in- famante etait infligee pour vol. La punition par !'amende pour Ie vol. L'a- mende allait en faveur du plaignant et parfois en faveur des ⅛uges de la кора. Pour Ie secours et la participation dans Ie forfait Ie tribunal communal Jugeait moins s£verement que la participation active; mais il arrivait parfois que Tachat des choses volees et Ieur recelement etaient puni de la meme maniere que les principeaux coupables. Le tribunal communal em- ployait Ie remplacement de la punition; on remplaςait la peine de mort par une punition Corporelle, par une punition infamante ou par !’amende. Le tribunal communal connaissait la punition Conditionnelie et alternative.
On ne Hnissait pas Taffaire par la punition du crime: Ie delit du coupable entrenait apres soi a cote du chatiment Ie dedommagement du plaignant, qui etait la recompense pour Ie dommage support6 ou les Souffrances physiques du plaignant. On entendait par dommage non seulement Ie dommage souffert par la victime qui avait convoque Ie tribunal, mais les frais de justice et les dommages soufferts Jusque la par d’autres victimes dans d’autres affaires ou les coupables n’avaient pas ete decouverts. Le coupable devait rendre au plaignant son bien; s,il ne Pavait plus, il devait compenser ce dernier en Iui donnant son propre bien equivalent; s’il n’en avait pas, il devait Ie rembourser pour son bien perdu. Le plaignant devait prouver la valeur du dommage par tδmoins, par serment, par les registres, qu’il. avait faits en у ayant marque Ie prix de cbaque objet; parfois Ie tribunal communal appreciait lui-meme Ie dommage. Si Ie plaignant ne designait pas Ie prix ou ne pouvait pas Ie prouver, Ie tribunal communal Arretait Ie dedomagement fixant aux prix du Statut c. a d. a la taxe marquee dans Ie Statut. L’indemnite du plaignant pour ses souffances physiques consistait dans Tamende pour Jes supplices inutiles et du payement pour Ie decapit6 (g о 1 о vs t c h у n a). Le dedommagement tombait sur les biens meubles du coupable; s’il n’avait pas assez de bien ou s’il n’en avait pas du tout, en qualit6 d’insolvable, il payait par son travail.
Le tribunal communal acquittait Ie coupable par cause formelles (si Ie plaignant ne se presentait pas au tribunal, si Ie coupable n’avouait pas sa Culpabilite aux supplices), par causes reelles — non participation au crime, accusation non fondee, refutation de !’accusation.
[1 arrivait que Ie tribunal communal» en rendant Tarret Hefinitif de la Culpabilite ou non Culpabilite, remettait Taffaire a Ia continuation de Ten- quete-a une rdvision de !’affaire (p e r e s I о u c h). A cote d’un tel Helai il faut plaςer la remise du coupable sous garantie jusqu'au jugement defini- tif de Γaffaire. Dans ces Casilestavoirl arret d’acquittement masque.
Le tribunal communal, ayant rencontre des difficultes dans !’affaire qu’il ne pouvait pas resoudre lui-meme, expediait Taffaire a Tarret de justice Superieure, ce qui etait Ie procede des tribunaux de Tetat Cela arrivait quand Ie tribunal communal ne pouvait parvenir a Tunanimite dans Ies questions de la procedure, par exemple, a savoir qui etait plus pres du serment, quand il ne pouvait pas decouvrir Ie coupable, ou en ayant dёcou- vert et reconnu Ie coupable ne Iui fιxait pas Ie chatiment.
Les affaires de cassation ne peuvent pas etre rapportees a cette categoric, ainsi que les affaires qui n etaient pas competentes au tribunal communal et celles, oil surgissaient les conflits entre Ie tribunal communal et les seigneurs du coupable, par exemple, quand ils ne traduisaient pas Ieurs sujets Coupables devant Ie tribunal communal etc.
Ayant rendu Tarret dans Ies affaires de dedommagement, Ie tribunal communal, si Ie coupable ёtait sujet d’un seigneur, faisait part de son arret—„odkazouvav soudα au seigneur du coupable, en Iui accordant la moitid des droits et Ie priant d'executer Tarret de la кора, parce que Ie payement du dommage se refletait sur Tctat dconomique du coupable, ce qui ne pouvait pas etre indifferent au seigneur, qui possedait Ie pouvoir economique et administratif sur ses sujets. Dans les affaires, oil il etait question de peine et surtout de peine de mort, Ie refus n’avait pas lieu, il etait гетр!асё par !’institution de la Iivraison par Ie seigneur de son sujet a la disposition de la кора. Si Ie seigneur refusait de reςevoir Tarret et fixer Ie terme de Texecution de Tarret de la кора, Ie tribunal communal in- formait de Tarret de la кора Ie gouvernement, qui reςevait Tarret et fixait Ie terme de !’execution. En Iegant son arret au gouvernement, Ie tribunal communal poursuivait encore un autre but-porter sur les registres gouver- nementaux son arret; outre cela en Iegant Tarret au gouvernement, la кора tendait a fixer des actes illegaux, s’ils avaient eu lieu au tribunal communal. Les parties interessees exigeaient aussi !’information du gouvernement de Tarret du tribunal communal pour faire appel au tribunal superieur. La кора informait elle meme de son arret ou en corps, quand c’dtait proche et commode, ou par Tintermediaire de ses representants, Spdcialement ё1из, ou par des Iiuissiers; Ies huissiers tout d,abord informaient de Tarret a cote des representants de Ia кора, parfois a part, parfois ensemble, plus tard Thuissier remplaςait COmpIetement Ies reprdsentants du tribunal communal dans Tacte de !’information. Enfin ! information etait exdcutde par Ies parties intdressdes. On transmettait Tarret Verbalement ou en transmettant Ie de- cret ecrit du tribunal de la кора. De тёте que les informations des huissiers etaient verbales ou dcrites en forme de relation de tout ce qui s’etait passe.
Ceux qui n’etaient pas contents de Farrct du tribunal pouvaient faire appel a Finstince superieure avec Fascentiment du tribunal communal. On faisait appel au tribunal de ville, au tribunal Seigfneurial et a celui de Fd- tat. Il est a supposer, que Ie tribunal communal, comme instance d’appellation, se Constituait d’une manierd plus ample avec les personnes des кора generates, c’est pourquoi on Fappelait tribunal gdndral (pravo obtche). Ce ne furent pas trois instances appellatives l,une au dessus de Fautre, ce furent trois instances paralleles. Le choix de Fune d,elles dependait de la personne interessde. Comme cause d'appel servait Farret non fonde, ou fondd sur des faux temoignages, ce sont des causes reelles de Faffaire; outre ces causes Ie droit de la кора Connaissait une serie de violations formelies. qui servaient de bases aux appels sur les arrets et decisions du tribunal communal, tels que: Farret rendu par coutumace, sans avoir entendu les explications declinant les accusations, Farret d’entendre les tdmoins, de preter serment, de Iivrer Ie coupable aux supplices, d’avoir juger Faffaire, qui n1etait pas de sa juridiction etc. La procddur de !'instance d’appel consi- stait a fixer Ie sens de Farret de la кора, s’il n1y avait pas de decret dcrit, a dcouter les tdmoins, a fixer Ie serment etc., c. a. d. on reprenait Fordre ordinaire du proces (zvytchainy postoupok). Ayant vdrifid la justice de Farret du tribunal communal par Ieur propre Conception juridique, ayant vdrifie les recherches du tribunal communal, !’instance d’appel confirmait, changeait et cassait les arrets du tribunal communal en absolvant Ie condamne, Ordonnait de donner une certaine preuve a une partie au lieu de Fautre, confiait au tribunal communal de revoir Faffaire.
Le plaignant pouvait faire la paix avec Faccusd dans toutes les affaires, en prenant parfois une compensation pour la paix; il arrivait qu’un condamnd a mort rachetait sa vie au plaignant. On ne pouvait faire la paix qu'au tribunal communal pendant la procedure jusqu’au dernier moment — !’execution de Farret. La reconciliation Iiquidait ddfinitivement Faffaire et privait Ie plaignant du droit de s’adresser a n*ιmporte quel tribunal pour cette meme affaire.
Les peines Corporelles etaient infligees tout de suite apres que Ie tribunal communal avait rendu Farret; on peut supposer que Ie plaignant do∏- nait Ies coups- de baton. La Condamnation a mort dtait executee tout de suite au tribunal meme, apres avoir formule Farret, surtout quand Ie coupable dtait livre au tribunal communal. Parfois on remettait !'execution de la sentence de mort a quelques jours; il est possible, que cela se faisait pour trouver un bourreau et pour donner la possibilite au condamne de se preparer a Ia mort. On arretait la peine de mort a cause d’un nouveau crime, a cause de Fappel, quand on annonςait au seigneur, que son sujet dtait condamne. Accomplir Farret du tribunal communal de la peine de mort dtait Ie devoir du plaignant. Le lieu de Fexdcution de la Condamnation a mort dtait „kopovistche". On pendait aux potences, quoique la possibilite de pendre a cheque arbre, qui dtait sous Ia main, n’dtait pas exclue. Le tribunal communal donnait Ia possibilitd au condamne de se confesser; si Ie representant du culte n’y etait pas, il devait lire Ie,,pateru. C’etait Ie bourreau qui pendait; s,il n’y en avait pas, son role etait accompli par Ie plaignant, en posant Ia corde au cou du condamne; — il arrivait, que Ie condamne se mettait Iui meme la corde au cou, puis il ιnontait sur une echelle; quand il ne Ie (aisait pas, on Γy faisait monter de force. En se tenant sur Ia derniere marche de Tdchelle, Ie condamne racontait, a la demande du tribunal communal, ses maifaits, il denonςait ses Compagnons et Scellait ses dernieres paroles par sa mort, en se jetant de I echalle. Les ca- davres des pendus restaient suspendus jusqua ce que Ieur squelette ne se disloquat pas, pour terrifier et donner une bonne leςon au autres. — La partition par !’amende etait etroitcment Iiee avec Ie dedommagement; Ie cou- pable accomplissait de bonne volonte, ou tout de suite pendant la seance de Ia кора, ou donnait Ie Consentement de payer au premier terme; s’il ne payait pas au terme promis. on usait de force; on pillait jusqu’a la somme Correspondante Ie bien du coupable, on Tincarcerait jusqu’a ce qu’il ne paye; on s’adressait au segneur; si ce dernier n’accomplissait pas Ie decret du tribunal, on s’adressait au gouvernementl en Ie priant de faire executer Farrfct. Si Ie bien du coupable ne suffisait pas, ou s il n’y en avait pas du tout, on Iivrait un tel insolvable aux travaux au plaignant. Celui-ci Ie de- tenait incarcere et Temployait pour Ie travail dans son menage jusqu’a ce qu’il eut gagne avec son travail la somme due.
Pour Ie Jugement de !’affaire pour les causes reelles Ia partie, en fa- veur de qui on avait arrete Taffaire, payait une certaine somme de la valeur 10% de la somme arrfctee (le dit „ре res sou de“); la moitie de Ia somme Ie tribunal communal la partageait entre ses membres, Tautre moitie etait envoyee au seigneur du coupable, ou au gouvernement. On payait „peres- soude" sans quitter Ie tribunal. On payait Ie „peressoude" pour Iui donner la signification d un arret incontestable. Autre espece de payement Justi- ciaire etait,,pamiatneu — Targent de ressouvenir; on Ie payait pour que les membres de la кора se souviennent de !'affaire et en fassent part quand il Ie faudrait. On payait cet argent de ressouvenir meme quand Taffaire n'dtait pas examinee pour cause reelles, mais quand Ia partie interessee voulait faire retenir a la memoir de membres de la кора telle ou autre partie de la procddure juridique. On payait,,pamiatneu pendant la seance du tribunal; Ia moitie du,,pamiatneα etait expedite au seigneur du coupable ou au gouvernement; on donnait wpamiatneu au tfcmoin du gouvernement — „vige“ et aux siens. La valeur du,,pamiatneu independamment de la somme arrfctee equivalait 4,,grocheu. — Outre ces depenses de justice il у avait encore des frais de justice: pour convoquer Ie tribunal communal, pour payer Ie travail et Ie voyage des temoins du gouvernement (vige) et huissier (v о z n y), pour inserer dans les registres du gouvernement Ies decrfcts du tribunal communal, pour payer Ie bourreau et encore Ies depenses, qui s’y Iiaient pour garder et nourrir Ies detennus etc. Ces depenses fctaient assez nombreuses et Ieur somme generale n’etait pas petite.
Il est a noter enfin deux especes de reunion de la кора, qui diffe- raient par Ieur procedure et Ieur organisation de !’organisation de la кора decrite ci-dessus, par des Specialites propres aux affaires d'une certaine espece. Ce sont la кора pour les degats et la кора pour les Iimites.
La кора pour les degats („кopa au spach ett) se composait, outre Ies parties interessees, de 5 personnes etrangeres et d’un huissier; la presence de ce dernier et du coupable n’etait pas obligatoire.,,Storonatt (les personnes etrangeres) qui jouaient Ie role de juges, etaient indispensab- les. Pour s assurer un corps du delit — litzd, Ie plaignant arretait dans son champ Ie b6tail, en faisant part au proprietaire pour qu’il Ie prenne sous garantie et vienne Iui meme a la кора. Si Ie proprietaire du beta.il arrete ne Ie reprenait pas, Ie tribunal communal, ayant арргёаё Ie dommage, Iais- sait au plaignant autant de pi⅛ces de betail pour que Ieur prix 6gale Ie prix du dommage, Ie reste etait renvoye au proprietaire du betail. Le betail Iaisse pouvait aussi etre repris sous garantie.
La кора pour les Iimites („кopa au megeou“) avait pour but de fixer les Iimites entre les proprietes voisines. Elle se composait de tous les proprietaires contigus et de Ieurs representants qui Ieur etaient donnes par Ie gouvernement; Ie gouvernement Ieur donnait des instructions de la Iigne de conduite sur place, c est pourquoi cette кора avait un caractere essentielle- ment gouvernemental. Outre les juges choisis entre les proprietaires contigus il у avait a une telle кора une υstoronat, des temoins: personnes etrangeres et des,,vigett—tdmoins du gouvernement. La кора exdcutait la visite des Iimites et des marques Iimitrophes sous les indications de la partie 1п1ёге55ёе. On se servait comme preuve de documents ёсгНа, de temoig- nages et de serments. Ayant fixd la Iimite la кора marquait les Iimites, en у faisant des marques Iimitrophes — nkopzy". ∙
4) Стор. 41 — 43. 6J Стор. 43 — 44. β) Crop. 45. ’) Стор. 48. 4) Там-же.
1) Crop. XLV-XLVII. ,) Crop. XLVΠ. ’) Стор. XLVHL 4) Crop. XLJX. •) Там-же. β) Стор. LI. 7) Crop. LII—UH. i) Стор. LHL
Збірник праць Ком. *ax.-pyc. та укр. орава, в. 4.
1) Стор. 332-333.
•) Стор. 365. ') Стор. 89. s) Crop. 93. •) Стор. 94. ,0) Стор. 95.
,0) Там-же, № 336, 375, 389, 390, 391, 433. п) Там-же, Xs 240, 251. ”) Там-же, № 141, 201, 240, 251. «) Там-же, Xs 251. 14) Там-же.
j6) П р о ф. Иванишевь, „О др. сел. общ.* Додат. I.
”) Проф. Яси и сх і й, „Акты" т. I, № 127.
479 4¾4 4Я6
4) Вил. Арх. Сб., т. I, № 58; подіб. Ах. Вил. Арх. Ком. т. XVIIl, №№ 1, 12, 60, 62, 70.
υ) Там-же, NV? 238, 254.
‘ ) Проф. Ясинскій, „Акты" т. І, №№ 328. 316, 348, 349, 350. 351, 354.
n) Там-же, №№ 329, 331, 332, 335, 339. 340. *
Іг) „Стародубівського магістрати книга справ поточних** (1690 — 1722 р.), ст. 2 — 3; „Отрывки изт» стародубовской міской книги* №№ 54, 61, 68;.Черниговск. Губ. Відом.* за 1857 р. „Протокол* справі» поточных*4* 1683 р. N⅛X-∙ 24, 30, 32,; „Акт. книга стародубс. городового уряду, 1о93 р. X? 117; А. t-фнменко, „Копныс суды в* Левобережной Укр.-, „Кісвск. Старина за 1885 р. Жоь-еиь. Мик. Горбань „Копний суд над відьмою** „Червоний Ш.’ях ла 1925 р.
,) „Русская Правда и Литовскій Статут* *"..Кіев. Унич. Изв.‘ за 1865 р, кн. 4, crop. 25, примгт. 3.
,) Danilowicz,,,Skarbicc dyplomatδw,1, т. І, № 64.
j),.Slovanskc pravo v £echach а па Morav6", т. IL стор. 161.
*) їам-же, стор. 160
s) Danilowicz, wSbiδr praw Litewskich", стор. 48, прим. 27.
®) Там-же.
5) Там-же.
fi) Там-же, № 302; подібн. там-же, № 318, 350.
*) Там-же, № 396; подібн. там-же, № 422. 6) Там-же, № 422.
’) Там-же, № 148.
«) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIII, № 354.
Там-же, № 20, 187, 205, 334. ’) Там-же, № 220, 226, 227. 4 5) Там-же, № 282.
5) Там-же. β) Там-же, № 397. 7) Там-же, № 324.
х) Там-же, № 20; подібн. там-же, № 63, 86.
Там-же, № 23; подібн. проф. Ясинскій, „Акты** т. II, № 96; Арх. Юго Зап. • Рос. ч. 4, т. І, № 18.
’) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIII, № 18.
•) Там-же, № 91; подібн. там-же, №№ 89, 213, 270.
’) Там-же, № 360; подібн. там-же, №№ 84, 361, 372; Арх. Юго-Зап. Рос. ч. 6, т. І, № 24.
’) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIII, № 40; подібн. там-же, М» 55, 84. Там-же, № 90; подібн. там-же № 409.
4) Ак. Вил. Арх. Ком., т. VI, № 62; подібн. там-же, т. XVIlI, №№ 78, 91, 217.
’) Там-же, т. XVIlI, № 226. ’) Там-же, № 227. •) Там-же, № 78.
4) Там-же, № 29; подібн. там-же, №№ 68, 72, 78; т. VI, № 25.
*) Проф. Я с и н с к і й, „Акты" т. 1, № 244; подібн. там-же, № 232, т. II, № 11; Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVlil, №№ 17, 26, 32, 53, 68, 71, 114, 116, 242, 311, 324. 346, 388.
2) Там-же, №№ 78; подібн. там-же, № 180, 184, 194, 213, 266, 301; проф. И в ан и ш е в -ь, „О древн. сел. общ." Дод., V.
1) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIII, № 259; подібн. там-же, № 139, 292, 352, 377; Вил. Apx. Сб, т. ПІ, № 107.
’) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVlII, № 250, подібн. там-же, № 268; проф. Иван и ш е в ъ, „О др. сел. общ.", Дод. ПІ.
3) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVllI, № 92; подібн. там-же, № 86.
*) Там ш *⅛c * -s? »^91 ∙ J і∣Oблас*тнь«с cy^ιt>ι въ √i * 3∖mth4> ∣ ст« 9S∙
• 1) Проф. Иванишевъ, „О древ. сел. общ.", до дат. 11; подібв. Ак. Вил. Арх. Ком.
т. XVIII, № 151, 198, 428.
aI Ак. Вил. Арх. Ком. т. XVIlI, № 82; подіб. там-же, №№ 78, 127, 128, 129, 139, 151, 230, 344, 384, 428, 438, 441; Арх. Юго-Зап. Рос. ч. 6, т. І, Дод., № 24; проф. Ясин- с к і й; „Акты1*, т. І, № 247; т. Il № 20.
’) Там-же, т. 1, Ns 88.
’) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVllI, № 82.
*) Арх. Юго-Зап. Poc., ч. 6, т. І, № 73.
’) Там-же. 4) Там-же, № 34. ) Там-же. ґ) Там-же, № 34®.
ч. 6, т. і, № 91.
’) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIlI, №№ 148, 213, 244, 443, 444. 4 * *) Там-же, № 138.
») Там-же, №№ 292, 369, 427.
•) Там-же, №№ 68, 244. 246, 274, 330.
*) Там-же. № 194.
>) Там-же. №№ 173, 243, 336, 354, 379, 414.
β) Там-же, №№ 246, 278, 356; Apx. Юго-Зап. Poc., ч. 6. т. І, № 96.
1) Там-же, № 193. i) Там-же, № 80.
‘) Проф. Яси н ск і й, „Акты-, т. II, № 34'; подібн. там-же, № 34і, 91; Ак. Вид. Арх. Ком., т. XVlII, №№ 68, 198, 244.
4) Проф. Яси н ск і и,.Акты-, т. І. № 185,ς подібн. там-же, № 267, 297; проф,
Иванишевъ, „О др. сел. общ.4 * * **, Дод. V; Ак. Вил. Арх. Ком., т. XV∣∏, №№ 214
311, 409.
л) Ак. Вил. Арх. Ком. т. XVlII, № 409.
») Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVllI, № 302.
Збірник npaιu> Kox. зах -руськ. та укр. орам, в. 4.
т. XVIH. № 148, 258, 436.
4) Ак. Вил. Арх. Ком. т. XVIII, № 377.
*) Там-же, № 44. 4) Там-же, № 174.
1) Проф. Яси н ск їй, „Акты*, т. І, № 267і * 3; подібн. Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVlII, Ne 70, 290.
’) Адама Буховецького, підсудка Гродзннського.
3) Ак. Вил Арх. Ком., т, XVIlI, № 317; подібн. там-же, №№ 70, 314, 315, 318.
4) Проф. Я с и н с к і й, „Акты0, т. II, № 11..
*) *1ам-же, № 292; подіб. там-же, №№ ЗО, 32; проф. Я с и н с к і й, „Акты44, т. І, № 128.
) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIII, № 308; подіби. проф. Я с и н с к і й,.,Акты44 т. 1, № 348.
°) Там-же, № 300; подіби. Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIII. № 40, 45; Ак. Зал, Рос. т. II, № 203.
’) Арх. Юго-Зап. Poc., ч. 6, т. І, № 83. 2) Там-же.
проф. И в a H и ш е в т>, „О др. сел. общ.'4 * * Дод. V; проф. Ясинскій, „Акты44, т. І, № 97.
*) „Обл. суды въ Литв1“, стор. 118, зсилка 10 та 11; стор. 119, зсилка 2.
•) М. К. Любавскій, „Обл. діленіе44, стор. 657.
*) Проф. Я с и и с к і й, „Акты*, т. II, № ВОД под. там-же, №№ 342, 82, 85; проф. Иванишев-ь, „О др. Сел. Общ/, дод. Ill; Арх. Юго-Зап. Рос. ч. 4, т. I, № 27, 54; там- же, ч. 6, т. I, № 91; Ак. Вил. Арх. Ком. т. XVIII. №№ 17, 54, 78, 84, 112, 114, 143, 160, 173, 181, 198, 199, 213, 215, 232, 244, 265, 269, 274, 275, 279, 288, 297, 302, 310, 352, 365, 371, 380, 391, 399, 400, 401, 409, 413, 428, 447.
’) Проф. Я с и н с к і й, „ Акты*, т. I, № 167; подібн. там-же, т. II, № 341, 342, 34‘, 96,; проф. И на н и ш евъ „О др. сел. общ.* Додаток IV, VI; Арх. Юго-Зап. Рос., ч. 6, т. I, № 83; Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIlI, №№ 92, 224, 249, 250, 258, 259, 264, 265, 268, 293. 294, 301, 313, 318, 326, 327, 330, 364, 382, 401; Tyszkiewicz,,,Badania*, стор. 43.
5) Проф. Я с и к с к і й, „Акты", т. II, № 8.
*) Там-же. 6) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIII, № 179.
1) Проф. Я с и н с к і й, „Акты", т. II, № 96s; подібн. там-же, № 96і 2; Ак. Вил. Apx. •Ком., т. XVIll, №№ 169, 184, 185.
2) Проф. Иванишевъ, „О др. сел. общ." Дод. Ш; подібн. проф. Я с и н с к і й, „Акты", т. І, № 324.
*) Там же, 370 подібн. там-же, №№ 330, 353, 439. ’) Там-же, № 374.
♦) Таы-же.
4) Проф Я с и н с к і й, „Акты", т. I, Xe 97; проф. И ва н и ш евъ, „О др. сел. o6⅛.fc,
”) Там-же, № 269.
,,) Проф. Яси нск і й, яАкты", т. І, № 97; Арх. Юго-Зап. Poc., ч. 6, т. І, № 96. ”) Проф. Я сине кім,.Акты*, т. II, № 91; Ак. Виа. Арх. Ком., т. XVJU, 190, 268. »♦) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIII, № 178.
,β) Там-же, №№ 183, 134,185, 244, 268, 269, 275, 300, 436; Apx. Юго-Зап. Poc., ч. 6, Т. І, № 24 96; проф. Ясиискій,.Акты", т. І, № 97.
І:) Там-же, № 190.
,s) Проф. Ясияскій,Акты", т. II, № 7.
3) Там-жс, № 185. *) Там-же, № 141. 6) Там-же.
4) Apx. Юго-Зап. Poc., ч. 6, т. 1, Додат., № 123.
1) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVHJ, № 173.
’) Там-же, № 173. * *) Там-же, № 91. ’) Там-же, № 213.
*) Там-же, №№ 91, 217. #) Там-же, № 268. •) Там-же, O 213, 352.
’) Там-же, № 299; подібн. там-же, № 242.
s) Там-же, № 308; подібн. там-же, №№ 292, 381.
’) Ак. Вил. Арх. Ком., т. VI, № 62; подібн. там-же, т. XV1∏, № 36; πpoφκ Ясии- с к і й, „Акты", т. І, № 302, 332; т. П, № 91.
’) Проф Иванишевъ, „О др. сел. o5πj.βf дод. IIL
5) Проф. Ясинскій, „Акты", т. І, № 97* і; Арх. Юго-Зап. Poc., ч. 6, т. І, № 24.
4) Apx. Юго-Зап. Рос. ч. 4, т. І, № 18.
i) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIiIj № 40; подібн. там-же, Х« 428.
*) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIII, № 202; подібн. там-же, № 216.
*) Проф. Иванишевъ, „О др. сел. общ." додат. Ш; подібн. Ак. Вил. Арх. Ком. т. XVIII, № 12, 160, 368.
*) Акт. Вил. Арх. Ком., т. XVIlI. № 203.
’) Гам-же, № 212. *) Там-же, № 254; подіб. там-же, №№ 446, 448.
1) Акт. Вил. Арх. Ком., т. XVlII, № 206; подіб. там-же, № 212.
«) Р. 1588, роэ. XIV, арт. 9; 1566 роз. XlV a1∕r. 6.
*) Спис. Синод. „А се о борти* *'; спис. Карамз., 88.
*) Становище худоби, див. Христом, по ист. рус. пр. вип. І, прим. 119. hJ Спис. Карамз., 88; Синодал.
°) Карамз., 88.
1) Проф. Я C И M с к і й, «Село и вервь", стор. 22.
*),,Slovanske prawo v Cechach а па Morawe" т. П, стр. 215, 216; порівн. там-же, т. 1, стор. 174; Арх. Н. Калачева, кн. 6, !речек, „?Купные суды" стор. 41, 42', ї р е ч е к. Codex juris Bohcmici—Slatuta ducis Oltonis, §§ 24, 26 иа crop. 64.
,) І р е ч е к, „Slovanske prawo, т. і, стор. 174—175; порівн. Zbior praw Litewskich1 crop. 48, прим. 27; W. Масі ejowski,,,Historia prawodawstw slow., т. HI, crop. 148-149 a) Акт. Зап. Рос. т. I, № 2, арт. 49. •) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVlII1 № 12.
3) Акт. Вил. Арх. Ком., т. XVIIl. №№ 220, 287, 354, 420, 440.
*) Там-же, № 383. * *) Там-же, № 220.
s) Там-же, N⅛ 440; подіб. там-же, №№ 274, 287, 357, 420, 446, 447.
•) Там-же, № 447.
•) Там-же, № 12; подіб. там-же, №№ 22, 215, 220, 243, 254.
,) P. 1529, роз. XIII, арт. 2; подіб. таї^-же, арт. 3.
') Р. 1588, роз. XIV, арт. 5; р. 1566 роз. XIV, арт. 5.
,) Ак> Вил. Арх. Ком., т. XVHI, № 22; подібн. там-же, №№ 5, 67, 82, 212, 219, 304, 344, 356, 441; проф. Ясинскій, „Акты", т. 1, № 97і; Арх. Юго-Зап. Poc., ч. 6 т. І, № 24; там-же, ч. 4, т. І, № 54.
β) Apx. Юго-Зап. Poc., ч. 6. т. І, Додат., № 6; подіб. Акт. Вил. Арх. Ком., т. XVIII, № 362.
’) Р. 1588, роа. IX, арт. 14; р. 1566, роа. IX, арт. 3; р. 1529, роз. VllI, арт. 7.
3J Акт. Вил. Арх. Ком., т. XVIII, № 20.
’) Арх. Юго-Зап. Poc., ч. 6, т. І, № 24; проф. Ясинскій, „Акты*, т. І, № 97і; подіб. Акт. Вил. Арх. Ком., т. XVIlI, № 28, 48.
1) Apx. Юго-Зап. Poc., ч. 6, т. 1, № 96.
2) Акт. Вил. Арх. Ком., т. XVIII, № 38В.
•) Там-же, № 245. 4) Спис. Карам»., арт. 24. i 2) Арт. 22.
β) „Южная Русь“, т- І, стор. 345.
Збірних ораць Ком. зах.-руськ. та укр. пряпа, в. 5.
*) Р. 1566, роз. І, арт. 21; р. 1588, роз. І, арт. 25.
,) Р. 1565. розд. IV, арт. 49; подіб. там-же, арт. 69; р. 1588. роз. IV, арт. 73, 93-95. *) W∙ Maciejowski,,Historia prawodawstw stowianskichu, т. Ill, crop. 274 275.
l) Там-же; подіб. там-же, №№ 204, 421.
s) Там-же, № 67; подіб. там-же, № 69. 3) Там-же.
1) Там-же, № 212; подібн. там-же, № 360; Арх. Юго-Зап. Poc., ч. 6, т. І, № 91.
’) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIII, № 202.
’) Apx. Юго-Зап. Poc., ч. 4, т. І. № 18; подібн. Ак. Вил. Арх. Ком, т. XVIII, № 338.
*) Акт. Вил. Арх. Ком., т. XVIIl, № 428; подібн. там-же, № 440.
*) Ак. Вил. Арх. Ком, т. XVIII, № 433. 5) Там-же. № 75.
1) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIII, № ЗС8; подібн. там-же, №№ 187, 284, 434, 435, 436; проф. Яси н ск ій, „Акты", т. Il., № 94.
е) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIII, № 174.
’) Р. 1588, роз. IV, арт. 81; р. 15С6, роз. IV, арт. 56; р. 1529, роз. VI, арт. 28.
’) Спис. Карамз., арт. 129; подіб. там-же, арт. 46: спис. Синод. „О поклажи", „О XOΛOΠCTBfc-.
’) За Статутом 1566 та 1529 рр.,,самотреть* *.
*) За Статутом 1566 та 1529 рр., „самосем",
•) Р, 1588. роз. XIV арт. 10; р. 1566, роз. XIV, арт. 18; р. 1529, роз. XI, арт. 7—9,
’) Див. у H. JireKka,,Slovanske pravo" т. H, crop. 214.
w) Акт. Вил. Арх. Ком., т. XVJП, X» 319.
’) Там-же, № 392.
') Р. 1566, роз. XIV, арт. 17; р. 1588, роз. XIV1 арт. 20.
195, 235, 259, 274, 308, 409, 310, 3'∙9, 3^1, 345, 352, 391; проф. Ясинскій, „Акты",
т. I, Xa 306; т. II, № 85.
4) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIII, № 205; подібн. там-же, № 433.
l) Тем-же, № 295; подібн. там-же, № 329.
,) Apx. Юго-Заи. Poc., ч. 6, т. If № 91; подібн. Акт. Вял. Арх. Ком., т. XVIlI, № 345; проф. Н. Ивавншеа-ь, „О древн. сел. общ.* *, дод. [V.
•) Ак. Вил- Арх. Ком., т. XVllI, № 329.
*) Проф. Ясин с к і й, bAkt⅛γ*, т. 1, № 185; подібн. там-же, т. II, № 85; Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVUI, №№ 274. 295. 308.
•) Р. 1588 р., розд. IV, арт. 81.
:) Проф Я с и и с к і й, „Акты" т. II, № 24*.
») Ак. Виа. Арх. Ком., т. XVIlIj № 345. ’) Арх. Юго-Зап. Рос., ч. 6, т. І, № $1/ Там-же.
*) Там-же, № 265; подібн. там-жс, №№ 184, 205, 244, 365, 392, 429; проф. Ясин* скій, „Акты", т. І, № 72; т. II, № 95, 96*—проф. Иванишевъ, „О др. сел. общ.", Дод. V. “ ’
8) Арх. Юг.-Зап. Рос., ч. 6, т. I, № 91.
1) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIII, № 173; подібн. там-же, №№ 21, 61. 81, 174, 240; там-же. т. VI, № 125; проф. Я с и н с к і й, „Акты", т. І. №№ 335, 349.
’) Apx. Юго 3aπ. Poc., ч. 4, т. І, № 18.
3) Там-же, № 368; подібн. там-же, № 417.
4J Там-же, № 379; подіб. там-же. № 417.
Там-же, № 371; подіб. там-же, № 401, 417.
*) Там-жс, № 403. ’) Іванові Крачховичеві.
j) Арх. Юго-Зап. Poc., ч. 6, т. І. № 96; подіб. Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVKl. №№ 383. 406. 407, 4.7.
♦) Проф. Иван и ш евъ, „О др. сел. общ?’, дод. III.
6) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVHi, № 363.
Збірки* праць Ком. з ах.-рус. та укр. иряоа, в. Б.
lβ) Там-же, №№ 246, 291, 202, 376, 414. і;) Там-же.
’) Арх. Юго-Зап. Poc., ч. 6, т. І. № 42; подіб. проф. Я с и н с к і й, „Акты"1, т. П, №Хе 94, 96‘-8; Ак. Вил. Арх. Ком., т, XVlII, № 209.
‘) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIiI, № 165; иодіб. там-же, №№ 63, 193, 212, 243, 278, 314, 320, 323, 335, 349, 350, 353, 374, 376, 333, 394. 413, 431, 434, 441; Вил. Apx. Co., т. III, № 107; Tystkiewicz, Badania. стор. 44, ироф. Я с и н с к і й, „Акты** т. II, X*sXs 94, 96і, 96- Арх. Юго-Зап. Poc., ч. 6, т. I, Xs 142; там-же, Додат., № 6; там-же, ч. 4, т. І, №№ 18. 50.
Дод., № 6; Tyszkiewicz, Badania, стор. 44. •
3) Проф. Я с и н с к і й, „Акты*, т. II, № 96].
3344; подібн. там-же, №№ 224, 226.
♦) Ак, Вил. Арх. Ком., т. XVIII, № 175. *•) Там-же.
*) Там-же, № 305; подіби. там-же, №№ 265, 431, 441. ’) Там-же, № 349. 3) Там-же. *) Там-же, № 67.
5) Арх. Юго-Зап. Poc., ч. 4, т. І, № 59; подіби. ∏poψ. Я с и н с к і й, „Акты", т. II № 34*, 96»; Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVJII, № 37.
а) Ак. Вил. Арх. Ком-, т. XVIII, № 441; подій, там-же, № 63.
») Арх. Юго-Зап. Poc., ч. 4, т. І, № 59.
*) Там-же, Я» 423; подіб. там-же, №№ 44, 244, 360, 361, 367, 372, 380.
!) Там-же, № 84; подіб. там-же, №№ 39, 178; п р о ф. Йвани їй еви, „О др. сел. общ.**, додат. III.
a) Р. 1566, роз. IV, арт. 6; р. 1588, роз. XIV, зрт. 9; р. 1529, роз. ХШ, арт. 2, 3.
1) Спис. Карамз., арт. 2; подіб. спис. Академ., арт. 18.
’) Спис. Карамэ-, арт. 1; спис. Академ., арт. 1.
') Спис. Карамз., арт. 5. *) Там-же, арт. 97. i) Там*же, арт. 31.
0J Р. 1588, роз. XIV, арт. 7; р. 1566, роз. XIV, арт. 4; р. 1529, роз. ХП1, арт. 1.
’) Там-же. *) Там-же. °) Там-же.
ιv) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVlIl, № 63; ,,) Р. 1566, роз. X, арт. 14.
7) Р. 1588 роз. XIV, арт. 11; р 1566, роз. XIV, арт. 8.
1) Там-же, № 28. 1 2) Там-же, № 428. ’) Там-же; подіб. там-же, № 356;
*) Арх. Юго-Зап. Poc., ч. 4, т. І, № 50.
*) Ак. Вил. Ар». Ком., т. XVlIi, № 37«.
*) Там-же, № 32; подібн. там-же, №№ S3, 271, 302; npoφ. Н. Иванишемь, „О др. сел. общ.", дод. III.
,J Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVlJI, № 36; подібн. Арх. Юго-Зап. Poc., ч. 6, т. І, № 91; ∣ιpoψ. И вани ш е Bh, „О др. сел. общ.* додат. V.
=) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIII, № 302.
’) „Областные суды въ Литві', Жури. М. Ю. за 1910 р., № 10, стор. 117. Передмова I. Cnporica до Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIlI, стор. XXXVI.
’) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIlI, № 318.
*) Проф. Я с и н с к і й,.Акты*, т. II, № 56∙.
’) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIII, № 183.
j) Там-же, № 378.
j) Ak. Вил. Арх. Ком., т. XVIIL № 394.
’) Там-же, № 217.
s) Там-же, № 63; подібн. там-же, №№ 69, 117,127,145, 278, 334, 335, 349, 355, 383, 394; проф. Я с и н с к і й, „Акты* * т. І, № 97*, 174; Арх. Юго-Зап. Poc., ч. 6, т. I, λ⅞Kβ 24, 72, 142.
*) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVlH, № 354.
Е. Tyszkiew і с Z,,,Badania", ςτop. 45; Вил. Арх. Сб., т. III, № 107.
1) Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIII. № 335; подібн. там-же, № 334.
’) Там-же, № 46. ’) Там-жс, № 349. 4) Там-же, № 371. ь) Там-же.
,) Там-же, № 413.
’) Там-же № 232; водіб. там-же, № 245.
,) Проф. Я с и н с к і й, «Акты", т. 1, № 97і; Арх. Юго-Зап. Poc., ч. 6, т. І, № 24; подіб. Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIII, №№ 350, 412, 426, 430, 431.
,) Арх. Юго-Зап. Poc.. ч. 6, т. І. № 91; подіб. проф. Я с и и с к і й,.Акты* *, т. І, № 244.
*) Apx. Юго-Зао. Poc., ч. 6, т. І, № 96. *) Там-же, № 80.
1J Ак. Вил. Арх. Ком., т. XVIΠ. № 25. * *) Там-же, № 18; подібн. там-же, 44.
а) Арх. Юго-Зап. Poc., ч. 6, т. І, № 88.
*) Проф. Я с и н с к і й, „Акты", т. 1, № 24; подібн. там-же, № 52; там-же, т. II, № 85.
’) И. Спрогись, яДр. рус. докум.**, стор. 6 — 7; подібн. Ак. Вил. Арх. Kow., т. XVIII, № 182; Арх. Юго-Зап. Poc., ч. 6, т. І, № 73; Лит. Метр., кн. 1, №№ 22, 108; ки. 2, -KeKe 204, 402; кн. З, № 172.
’) Лит. Метр., кн. 2, Ke 130; подібн. там-же, № 148.
1) Лит. Метр., кн. З, № 75; подіб. там-же, №№ 172, 180.
’) Там-же, кн. 1, № 342.
β) И. Cn р огисъ, „Др. рус. докум.*, cτop, 7-
4) Проф. Ясинскій, „Акты*, т. І, № 127; подіб. Арх. Юго-Зап. Poc., ч. 6, т. І, № 73.
l) P. 1566, роз. IX, арт. 2; р. 1529 роз. VIlI, арт. 3.
*) Лит. Метр., кн. 1, № 84; подібн. там-же, № 111; кн. 2, №№ 98, 116, 117, 118, 130, 148, 372.
•) Р. 1588, роз- IX, арт. 12. * *) Там-же, арт. 7. ’
•) Лит. Метр., кн. З, Ks 225; подіб. И. Спрогисі», »Др. рус. докум.*, стор. 7—11; Arch. Sanjf-, т. IV, №139. β) Лит. Метр., кн. 2, №№ 130, 148.
•*) Лит. Метр., кн. З, № 225; подібн. там-же, ки..2, № 116* б) Там-же, кн, 3, № 225.